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Duke shfaqur rezultatin 81 deri 85 prej 85

Tema: Diagnoze

  1. #81
    i/e regjistruar Maska e Marya
    Anëtarësuar
    10-05-2009
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    4,665

    Për: Diagnoze

    cfare ngjarje!!!!!!!

    Votre enfant est décédé
    29 mars 2013
    L'HISTOIRE

    Une femme au terme de sa grossesse, se rend à la maternité de l’hôpital public où elle est suivie, car elle ressent des contractions. Elle arrive à 9h, et est prise en charge immédiatement par une sage-femme. La surveillance du travail est régulière et montre, pendant la dernière demi-heure, une importante souffrance fœtale qui ne conduit pourtant pas l’obstétricien à décider d’une césarienne.

    L’enfant naît à 12h05 en état de mort apparente (aucune activité cardiaque ou respiratoire). Il est conduit en salle de réanimation où celle-ci est entreprise par les membres de l’équipe présente. Malgré les moyens mis en œuvre, aucune activité cardio-respiratoire n’est perçue au bout de vingt minutes. L’obstétricien va annoncer la mauvaise nouvelle à la mère qui est toujours en salle de naissance, alors que la réanimation est poursuivie par les autres membres de l’équipe. Il va donc dire à la patiente : "Votre enfant est décédé".

    Or, pendant ce temps, le cœur de l'enfant repart, et les premiers signes de vie apparaissent. Après stabilisation de l’état du nouveau-né, l’obstétricien retourne voir la mère pour lui annoncer que, finalement, son enfant est vivant, mais qu'étant donné la longue période d’anoxie, il risque de garder un très lourd handicap. Les examens réalisés par la suite confirment malheureusement une atteinte neurologique très lourde et définitive.

    Les parents, qui doivent élever leur enfant lourdement handicapé, ont mis en œuvre une procédure indemnitaire contre le centre hospitalier, et nous voyons bien en quoi cette annonce erronée du décès de leur enfant a joué un rôle dans leur choix.

    Justement parce que l’équipe a continué la réanimation après l’annonce du décès, les parents ont invoqué une obstination déraisonnable dans cette attitude, qui serait à l’origine du dommage subi par leur enfant. Ils ont fondé leur action sur l’article 37 du Code de déontologie médicale (article R. 4127-37 du Code de la santé publique) qui prévoit que : "En toutes circonstances, le médecin doit s'efforcer de soulager les souffrances du malade par des moyens appropriés à son état et l'assister moralement. Il doit s'abstenir de toute obstination déraisonnable dans les investigations ou la thérapeutique et peut renoncer à entreprendre ou poursuivre des traitements qui apparaissent inutiles, disproportionnés ou qui n'ont d'autre objet ou effet que le maintien artificiel de la vie".

    Dans son jugement du 2 juin 2009 - dont le centre hospitalier a relevé appel -, le Tribunal administratif a effectivement visé cet article 37 pour retenir la responsabilité du centre hospitalier. Il a ainsi considéré que : "Les médecins ayant conduit les opérations de réanimation, s’ils ont à juste titre entrepris celle-ci dès la naissance de l’enfant, ne pouvaient ignorer les séquelles résultant pour cet enfant de l’anoxie cérébrale de plus d’une demi-heure antérieure à sa naissance et de l’absence d’oxygénation tout au long de ladite réanimation ; ces médecins ont poursuivi les opérations de réanimation pendant plus de vingt minutes puis même pendant que l’un d’eux allait annoncer aux requérants le décès de leur enfant ; ce n’est que pendant cette deuxième phase que l’activité cardiaque de l’enfant a repris ; en pratiquant ainsi, sans prendre en compte les conséquences néfastes hautement prévisibles pour l’enfant, les médecins ont montré une obstination déraisonnable au sens du code de déontologie médicale constitutive d’une faute médicale de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier ; cet établissement doit, par conséquent, être condamné à réparer les conséquences résultant pour les requérants de cette faute".

    LES CONSEILS PRATIQUES

    Si effectivement l’information est due aux titulaires de l’autorité parentale, il n’est pas prévu qu’elle doit être nécessairement simultanée. Une information prématurée pourrait engendrer des erreurs, incompréhensions et surtout impréparations. Ainsi, l’article 35 du Code de déontologie médicale (article R. 4127-35 du Code de la santé publique) prévoit que : "Le médecin doit à la personne qu'il examine, qu'il soigne ou qu'il conseille une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu'il lui propose. Tout au long de la maladie, il tient compte de la personnalité du patient dans ses explications et veille à leur compréhension".

    Cette information au patient est transférée aux parents pour les mineurs, et le Code demande aux praticiens de veiller à ce que cette information soit adaptée à la personnalité du destinataire. Le troisième alinéa de cet article insiste sur la manière d’annoncer : "Un pronostic fatal ne doit être révélé qu'avec circonspection, mais les proches doivent en être prévenus, sauf exception ou si le malade a préalablement interdit cette révélation ou désigné les tiers auxquels elle doit être faite". On ne peut pas dire que l’annonce faite à la mère du décès de son enfant, ait été faite avec "circonspection" puisque le décès n’était pas encore été établi. Elle a plutôt été faite avec "précipitation", qui rime rarement avec qualité et accompagnement.

    Dans cette affaire, le Tribunal n’a pas manqué de faire remarquer que les conditions de l’annonce ont rendu le préjudice encore plus inacceptable, surtout que celle-ci pouvait attendre quelques minutes, le temps d’avoir une certitude sur le devenir de cet enfant.

    Il faut retenir de ce dossier que les patients et leur famille ont besoin de certitudes face à la maladie, et prennent pour vérité ce que les praticiens annoncent. La prudence est donc de rigueur, et la temporisation expliquée du diagnostic ou du pronostic (par exemple, dans l’attente de résultats d’examens complémentaires) est bien souvent préférable, même si les patients imposent une forte pression afin de savoir vite. Une fois de plus, tout est affaire d’explications délivrées avec patience, mais cela prend effectivement beaucoup de temps. Mais est-ce du temps perdu ?...

    0417 UVD 13 F 2942 IN
    Gutta cavat lapidem non vi, sed saepe cadendo

  2. #82
    cherry blossom girl
    Anëtarësuar
    14-05-2010
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    Për: Diagnoze

    histori e dhimbshme...mjeket jane treguar te pamatur ne kete rast, mund te evitohej edhe pse pa diskutim qe nuk eshte e lehte te marresh vendime te tilla...

    ashtu si ndez shume debate ligji i abortit te vullnetshem pas dites se 90, qe mund te kerkohet per dy arsye: probleme shendetesore te femres te parashikuara ne te ardhmen, pra jo te menjehershme, dhe malformim te fetusit. por ne rast se ekziston mundesia qe fetusi i malformuar te mbijetoje fale aparaturave, te cilat sa vijne e behen me te perparuara, ekziston mundesia qe fetusi te mbijetoje edhe pse eshte vetem ne muajin e katert apo te peste...c'duhet bere ne kete rast?
    Ndryshuar për herë të fundit nga broken_smile : 20-04-2013 më 07:35

  3. #83

    Për: Diagnoze

    Nje pyetje qe ka krijuar perhere rremuje (te pakten ketu ku jam une) : si e konsideroni nje kuantiferon test pozitiv? Do e trajtonit pacientin me nje terapi antituberkolare dhe nese po terapia do te ishte e plote apo ajo per profilaks?
    Think Different! Think Again!

  4. #84
    i/e regjistruar Maska e Marya
    Anëtarësuar
    10-05-2009
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    4,665

    Për: Diagnoze

    Citim Postuar më parë nga A.I Lexo Postimin
    Nje pyetje qe ka krijuar perhere rremuje (te pakten ketu ku jam une) : si e konsideroni nje kuantiferon test pozitiv? Do e trajtonit pacientin me nje terapi antituberkolare dhe nese po terapia do te ishte e plote apo ajo per profilaks?
    tashi
    kudo qe shkoja me benin IDR dhe dilte pozitive, ne fillim mendonin te ishte nje hipersensibilite , beja radiografine dhe nuk kishte lezione, tek vendi i fundit kur vajta prap me bene idr dhe prap doli pozitiv , me pas me bene kuantiferonin dhe doli poizitiv, une ne jeten time nuk kam qene e semure, as nuk pij cigare as nuk kollitem,te gjithe perreth meje testin e kane patur negativ, por mendoja me te gjithe ata qe kam pare mbase do jem infektuar, pune me rrezik, ose nga vaksinimi i femijerise
    Pash pneumologun dhe tha se mund te kesh kaluar nje primoinfeksion pa u ndiher dhe ne jete mund te semuresh , mund te duhesh te besh ,zoti larg qofte,kimiotherapie dhe keta mikrobet mbeten te inokuluara ne ganglione dhe ne nje moment imunodepresioni mund te zgjohen dhe ben semundjen, prandaj per te sterilizuar te gjitha zona e mundshme ne trup bej nje kure per tre muajsh me triterapie.
    Aq mu ngriten nervat sepse qelloi me momentin qe doja te mbesja me barre , por e shtyme dhe e bera kuren per tre muaj me triterapie
    Ndryshuar për herë të fundit nga Marya : 24-06-2013 më 09:19
    Gutta cavat lapidem non vi, sed saepe cadendo

  5. #85
    i/e regjistruar Maska e Marya
    Anëtarësuar
    10-05-2009
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    Për: Diagnoze

    L'HISTOIRE

    Un médecin généraliste suit un couple, l’épouse venant le consulter beaucoup plus souvent que son mari, en général pour des problèmes bénins.

    Un beau jour, le mari, 51 ans, cadre dans une banque américaine, vient voir le médecin pour lui parler de ses difficultés professionnelles. Ces dernières consistent en une charge de travail devenue insupportable lui causant un véritable syndrome d’épuisement, auquel s’ajoutent des insomnies de plus en plus marquées. L’examen clinique n’est pas très contributif, comme cela est souvent le cas dans ce genre de situation, à part une tension basse et une pâleur inhabituelle. Comme le patient lui dit qu’il est "au bout du rouleau", le médecin lui propose un arrêt de travail de 15 jours que celui-ci accepte sans difficultés.

    Une semaine plus tard, il reçoit l’épouse pour un syndrome grippal, et elle lui fait part de son inquiétude pour son mari "qui travaille trop et qu’elle ne voit plus". Elle demande au médecin si elle peut dire à son mari de venir le consulter, afin qu’il le persuade de prendre quelques jours de congés car elle redoute "qu’il lui fasse un infarctus". C’est à ce moment-là que le médecin lui indique, sans trop réfléchir et pour la rassurer : "Mais votre mari est en arrêt !". La patiente semble très troublée par cette déclaration, mais ne formule aucun commentaire, repartant avec l’ordonnance pour le traitement de sa grippe.

    En fait, son mari est absent depuis quelques jours, et lui a dit que c’était pour une formation au siège américain de son entreprise. Ne comprenant pas très bien, elle téléphone à un collègue de son mari, qu’elle connait bien, et qui lui indique que son époux est en arrêt, profitant de cet appel pour lui demander de ses nouvelles…

    De retour de son "voyage d’affaires", le mari, bien reposé, est confondu par son épouse et finit par avouer qu’il s’est offert un petit séjour en Floride avec sa secrétaire… La demande en divorce suit de peu cet aveu, tout ayant commencé par cette petite phrase de trop du médecin traitant…

    LES CONSEILS PRATIQUES

    Le mari, trop englué dans ce divorce compliqué, n’a pas poursuivi son médecin traitant pour violation du secret professionnel, mais il aurait parfaitement pu. Au moins deux actions étaient envisageables : une devant l’Ordre des médecins, et une devant la justice pénale.

    Une telle action ordinale peut avoir comme fondement l’article 4 du Code de déontologie médicale (article R. 4127-4 du Code de la Santé Publique - CSP) qui prévoit que "le secret professionnel institué dans l'intérêt des patients s'impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi. Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l'exercice de sa profession, c'est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu'il a vu, entendu ou compris". Deux points sont importants dans cet article, par rapport à la situation donnée :

    le secret est institué dans l’intérêt du patient, ce qui implique qu’aucune révélation qui lui porterait tort n’est envisageable ;
    ce secret couvre toutes les informations dont a connaissance le praticien dans le cadre de son exercice, même celles qui peuvent être simplement déduites et celles relatives à la vie très privée…
    .Une action pénale peut être fondée sur l’article 226-13 du Code pénal qui dispose que : "La révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende". L’élément matériel de l’infraction est constitué par la simple révélation d’une information à caractère secret ; ici, le fait que le patient soit en arrêt de travail fait bien partie du champ du secret par rapport à l’épouse, même si la Sécurité Sociale et l’employeur en sont informés. L’élément intentionnel est quant à lui bien acquis, même si le médecin plaide que "sa langue est allée plus vite que son cerveau", et qu’il n’a bien entendu jamais voulu provoquer l’explosion de ce couple. De son côté, l’épouse est soumise à l’article L. 1110-4 du CSP qui prévoit que "le fait d'obtenir ou de tenter d'obtenir la communication de ces informations en violation du présent article est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende". Mais il semble bien ici qu’elle n’ait pas agi dans le but d’apprendre quelque chose sur la santé de son mari, mais plutôt de déterminer, avec son médecin traitant, comment faire en sorte qu’il le consulte pour préserver sa santé. Certes, elle a "obtenu" cette information, mais de manière totalement imprévue, en raison de l’erreur du médecin traitant. En somme, une procédure ordinale ou pénale mise en œuvre par le patient contre son médecin traitant aurait toutes les chances d’aboutir, tandis qu’une action contre son ex-épouse serait beaucoup plus aléatoire.

    Devant les conséquences, notamment économiques, du divorce, le patient pourrait aussi penser à une action civile contre son médecin car tout est parti de sa malencontreuse révélation. Mais le lien de causalité entre la pension alimentaire et la bévue de ce médecin paraît bien éloigné…

    Ce cas montre les difficultés rencontrées par les médecins (notamment généralistes) quand ils soignent les deux membres d’un couple. Si les déclarations de l’un peuvent effectivement avoir une importance pour la prise en charge de l’autre, le médecin doit se garder de ne transmettre lui-même aucune information concernant l’autre, soit sur question (qui souvent déclenche la méfiance), soit spontanément, comme ce fut le cas ici. L’exercice est encore plus compliqué quand le couple vient ensemble à la consultation (il faudrait pouvoir systématiquement se ménager un temps seul avec le patient qui vient se faire soigner), et quand il s’agit de couples âgés, où l’un supplée au handicap de l’autre. Cette discipline est d’autant plus indispensable qu’une révélation, même apparemment anodine, peut entraîner des conséquences très graves, comme ce fut le cas pour ce patient. Il est en fait impossible pour le médecin de prévoir l’enchaînement des dommages provoqués par ses révélations inappropriées, d’où l’importance de garder en permanence à l’esprit cet impératif du secret.
    Gutta cavat lapidem non vi, sed saepe cadendo

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