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Votre enfant est décédé
29 mars 2013
L'HISTOIRE
Une femme au terme de sa grossesse, se rend à la maternité de l’hôpital public où elle est suivie, car elle ressent des contractions. Elle arrive à 9h, et est prise en charge immédiatement par une sage-femme. La surveillance du travail est régulière et montre, pendant la dernière demi-heure, une importante souffrance fœtale qui ne conduit pourtant pas l’obstétricien à décider d’une césarienne.
L’enfant naît à 12h05 en état de mort apparente (aucune activité cardiaque ou respiratoire). Il est conduit en salle de réanimation où celle-ci est entreprise par les membres de l’équipe présente. Malgré les moyens mis en œuvre, aucune activité cardio-respiratoire n’est perçue au bout de vingt minutes. L’obstétricien va annoncer la mauvaise nouvelle à la mère qui est toujours en salle de naissance, alors que la réanimation est poursuivie par les autres membres de l’équipe. Il va donc dire à la patiente : "Votre enfant est décédé".
Or, pendant ce temps, le cœur de l'enfant repart, et les premiers signes de vie apparaissent. Après stabilisation de l’état du nouveau-né, l’obstétricien retourne voir la mère pour lui annoncer que, finalement, son enfant est vivant, mais qu'étant donné la longue période d’anoxie, il risque de garder un très lourd handicap. Les examens réalisés par la suite confirment malheureusement une atteinte neurologique très lourde et définitive.
Les parents, qui doivent élever leur enfant lourdement handicapé, ont mis en œuvre une procédure indemnitaire contre le centre hospitalier, et nous voyons bien en quoi cette annonce erronée du décès de leur enfant a joué un rôle dans leur choix.
Justement parce que l’équipe a continué la réanimation après l’annonce du décès, les parents ont invoqué une obstination déraisonnable dans cette attitude, qui serait à l’origine du dommage subi par leur enfant. Ils ont fondé leur action sur l’article 37 du Code de déontologie médicale (article R. 4127-37 du Code de la santé publique) qui prévoit que : "En toutes circonstances, le médecin doit s'efforcer de soulager les souffrances du malade par des moyens appropriés à son état et l'assister moralement. Il doit s'abstenir de toute obstination déraisonnable dans les investigations ou la thérapeutique et peut renoncer à entreprendre ou poursuivre des traitements qui apparaissent inutiles, disproportionnés ou qui n'ont d'autre objet ou effet que le maintien artificiel de la vie".
Dans son jugement du 2 juin 2009 - dont le centre hospitalier a relevé appel -, le Tribunal administratif a effectivement visé cet article 37 pour retenir la responsabilité du centre hospitalier. Il a ainsi considéré que : "Les médecins ayant conduit les opérations de réanimation, s’ils ont à juste titre entrepris celle-ci dès la naissance de l’enfant, ne pouvaient ignorer les séquelles résultant pour cet enfant de l’anoxie cérébrale de plus d’une demi-heure antérieure à sa naissance et de l’absence d’oxygénation tout au long de ladite réanimation ; ces médecins ont poursuivi les opérations de réanimation pendant plus de vingt minutes puis même pendant que l’un d’eux allait annoncer aux requérants le décès de leur enfant ; ce n’est que pendant cette deuxième phase que l’activité cardiaque de l’enfant a repris ; en pratiquant ainsi, sans prendre en compte les conséquences néfastes hautement prévisibles pour l’enfant, les médecins ont montré une obstination déraisonnable au sens du code de déontologie médicale constitutive d’une faute médicale de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier ; cet établissement doit, par conséquent, être condamné à réparer les conséquences résultant pour les requérants de cette faute".
LES CONSEILS PRATIQUES
Si effectivement l’information est due aux titulaires de l’autorité parentale, il n’est pas prévu qu’elle doit être nécessairement simultanée. Une information prématurée pourrait engendrer des erreurs, incompréhensions et surtout impréparations. Ainsi, l’article 35 du Code de déontologie médicale (article R. 4127-35 du Code de la santé publique) prévoit que : "Le médecin doit à la personne qu'il examine, qu'il soigne ou qu'il conseille une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu'il lui propose. Tout au long de la maladie, il tient compte de la personnalité du patient dans ses explications et veille à leur compréhension".
Cette information au patient est transférée aux parents pour les mineurs, et le Code demande aux praticiens de veiller à ce que cette information soit adaptée à la personnalité du destinataire. Le troisième alinéa de cet article insiste sur la manière d’annoncer : "Un pronostic fatal ne doit être révélé qu'avec circonspection, mais les proches doivent en être prévenus, sauf exception ou si le malade a préalablement interdit cette révélation ou désigné les tiers auxquels elle doit être faite". On ne peut pas dire que l’annonce faite à la mère du décès de son enfant, ait été faite avec "circonspection" puisque le décès n’était pas encore été établi. Elle a plutôt été faite avec "précipitation", qui rime rarement avec qualité et accompagnement.
Dans cette affaire, le Tribunal n’a pas manqué de faire remarquer que les conditions de l’annonce ont rendu le préjudice encore plus inacceptable, surtout que celle-ci pouvait attendre quelques minutes, le temps d’avoir une certitude sur le devenir de cet enfant.
Il faut retenir de ce dossier que les patients et leur famille ont besoin de certitudes face à la maladie, et prennent pour vérité ce que les praticiens annoncent. La prudence est donc de rigueur, et la temporisation expliquée du diagnostic ou du pronostic (par exemple, dans l’attente de résultats d’examens complémentaires) est bien souvent préférable, même si les patients imposent une forte pression afin de savoir vite. Une fois de plus, tout est affaire d’explications délivrées avec patience, mais cela prend effectivement beaucoup de temps. Mais est-ce du temps perdu ?...
0417 UVD 13 F 2942 IN
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