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  1. #1
    i/e regjistruar Maska e pseudo
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    29-02-2008
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    Informacione për mënyra specializimi për mjekësi në Francë.

    Pershendetje te gjitheve personalit mjekesor ne Shqiperi.
    Keto Informacione qe do tju paraqes jane per te gjithe ata mjeke qe
    e kane nisur specializimin dhe nuk e kane mbaruar akoma dhe
    per te gjithe ata qe e kane mbaruar specializim.
    Dmth nuk perfshij ata qe jane ne fakultet dhe ata qe e kane mbaruar fakultetin por nuk e kane nisur specializimin.
    Ekzistojne menyra per te bere stazhe ose specializime ne Franca, indiferent nga specialiteti , indiferent nga eksperenca qe keni patur me perpara.
    Ka ikur koha kur me perpara vinin ne Franca vetem femijet e pedagogeve sepse vetem ata dispononin informacionet dhe i mbanin sekrete midis tyre , dhe ne habiteshim dhe thoshim cfare gjeniu vajti e beri specializimin ne franca.
    Jo , cdo njeri mund te aplikoj, vete , cfaredo mesatare te kete patur.
    Po ju them menyrat :
    Ata qe jane duke bere specializim mund te aplikojne per FFI ( faisant fonction de interne) dhe per kete duhet te jete i regjistruar ne AFS ( attestation de formacion specialise)kohezgjatje nga 6 muaj - 2 vjet, ndersa ata qe e kane mbaruar specialitetin mund te aplikojne per FFI por duhet te jene te regjistruar ne AFSA ( attestation de formacion specialise approfondie)kohezgjatja 6 muaj - 1 vit.

    E gjitha procedura nis duke i derguar nje lete motivimi dhe nje CV te gjithe shefave dhe te gjithe profesoreve ne te gjitha spitalet e frances ku jane , ne specalitetin qe ju perket.
    Sa me shume letra aq me shume shance,

    Roli i internit qendron tek ajo se ka shume pune , por asnjehere nuk do jete vetem , ka shefe qe do ta mbikeqyrin.

    Ekziston ne pjesen me te madhe te rasteve mundesia te jetoni ne spital , sepse ka konvikte per te gjithe mjeket e huaj, sepse ketu te gjithe jane te huaj, afrikane dhe shume pake europian , dhe fare shqiptar.dmth banimi mund te jete falas , ngrenia falas , ose minim, por qe hiqet nga rroga .

    Rroga eshte rreth 1300 euro/muaj dhe plus rojet e nates ne urgjenca qe jane te detyrueshem per te gjithe indiferent nga specialiteti.
    Nje roje nate e zakonshme eshte 110 euro dhe nje e diel eshte 210euro.
    Roje mund te beni sa tju dalin syte , vetem fuqi te keni.
    Jane 2 sezone aplikimesh : e para ne pranvere dhe stazhi fillon nga 1 maji dhe perioda e dyte nga 1 nentori , por nderkoh duhet te shkruani letramotivimi gjithandej
    ne CH( centre hospitalier ) per ata qe u intereson shume ana financiare dhe
    CHU ( centre hospitalier universitaire) ketu eshte shume veshtire sepse duhet te dish shume mire frengjishte sepse edhe kerkesat jane shume me te medhaja.
    Te gjitha adresat i gjeni ne internet.
    Ju uroj fat dhe perpiquni sado e pamundur duket ne pamje te pare.
    Ketu ne france nuk ngeli njeri pa ardhur nga te gjitha vendet e botes , jo se dinin kushedi se cfare por paten kurajo dhe insistuan , dhe mbi te gjitha
    paten Informacionin.
    Ja vlen te perpiqesh

  2. #2
    i/e regjistruar Maska e pseudo
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    29-02-2008
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    Les rapports du FPS - SNPAC cliquez ici...

    LA SANTE EN FRANCE / Tableaux et chiffres


    Arrêté du 1er août 1991




    www.la-fps.fr

    AFS et AFSA

    Présentation générale - C'est l'arrêté du 1er août 1991 qui précise les conditions pour les attestations de formation spécialisée et attestations de formation spécialisée approfondie délivrées aux médecins étrangers et aux pharmaciens étrangers

    Arrêté du 1er août 1991 concernant les attestations de formation spécialisée et attestations de formation spécialisée approfondie délivrées aux médecins étrangers et aux pharmaciens étrangers.
    (NOR : MENZ9101917A - Journal Officiel du 30 août 1991)

    Article premier (modifié par l'arrêté du 30 décembre 1992) - Les médecins et les pharmaciens étrangers, autres que les ressortissants de la Communauté économique européenne et les Andorrans, peuvent, dans les conditions prévues par le présent texte, suivre une partie de la formation théorique et des stages de formation pratique des diplômes d'études spécialisées et des diplômes d'études spécialisées complémentaires réglementés par les décrets et les arrêtés susvisés, en vue d'obtenir une attestation de formation spécialisée (AFS) ou une attestation de formation spécialisée approfondie (AFSA).
    Les titulaires d'un diplôme interuniversitaire de spécialisation, d'une attestation de formation spécialisée partielle ou d'un diplôme interuniversitaire de spécialisation complémentaire ne peuvent postuler une attestation de formation spécialisée.

    Titre premier : Attestation de formation spécialisée

    Art. 2 (modifié par l'arrêté du 30 décembre 1992). - Peuvent postuler une attestation de formation spécialisée, les médecins et les pharmaciens visés à l'article premier, titulaires d'un diplôme de médecin ou de pharmacien permettant l'exercice dans leur pays d'origine et en cours de formation spécialisée.
    Les enseignements en vue de l'attestation de formation spécialisée sont choisis parmi ceux du diplôme d'études spécialisées ou du diplôme d'études spécialisées complémentaires correspondant à la formation spécialisée choisie par le candidat. Les stages sont effectués dans des services formateurs recensés pour ce diplôme, conformément aux dispositions des articles 56 et 60 de la loi du 12 novembre 1968 susvisée.
    La durée de la formation ne peut être inférieure à deux semestres, ni excéder quatre semestres.

    Art. 3 (modifié par l'arrêté du 30 décembre 1992). - Le candidat adresse sa demande d'inscription au président de l'université de son choix, accompagnée d'un dossier comportant :
    Une fiche d'état civil ou un document officiel en tenant lieu ;
    Une attestation de possession d'un diplôme de médecin ou de pharmacien permettant l'exercice dans le pays d'origine ;
    Un relevé des études de spécialité déjà effectuées ;
    Une lettre du responsable de l'établissement dans lequel le candidat effectue ses études de spécialité précisant les objectifs pédagogiques qu'il devra atteindre durant sa formation en France et attestant que cette dernière sera validée dans le cadre de la spécialisation qu'il prépare ;
    Une attestation de connaissance de la langue française délivrée par les servicesculturels de l'ambassade ;
    L'attestation qu'il est informé, d'une part, que les postes qui peuvent lui être proposés dans les services agréés mentionnés à l'article 2 ci-dessus peuvent ne pas donner lieu à rémunération, d'autre part, que l'attestation de formation spécialisée qu'il obtiendra ne lui ouvrira pas droit à l'exercice de la spécialité en France.
    Les documents écrits en langue étrangère doivent comporter une traduction en français effectuée par un traducteur assermenté.
    L'autorisation d'inscription en vue de l'attestation de formation spécialisée est prononcée par le président de l'université, sur proposition de l'enseignant coordonnateur du diplôme d'études spécialisées ou du diplôme d'études spécialisées complémentaires correspondant, au vu du dossier du candidat et compte tenu des possibilités d'affectation sur des postes formateurs, rémunérés ou non, recensés en collaboration avec la direction régionale des Affaires sanitaires et sociales.
    Art. 4 (modifié par l'arrêté du 30 décembre 1992). - Les semestres que les candidats doivent effectuer sont fixés, en fonction des études qu'ils ont accomplies antérieurement, en accord avec l'enseignant coordonnateur du diplôme d'études spécialisées ou du diplôme d'études spécialisées complémentaires correspondant. Un semestre non validé ne peut être recommencé qu'une fois.
    Pour la formation pratique effectuée dans des services agréés selon les modalités prévues à l'article 2 du présent arrêté, les candidats peuvent être recrutés soit en qualité de faisant fonction d'interne sur un emploi resté vacant à l'issue du choix des internes titulaires et des résidents, soit en surnombre non rémunéré. Le recrutement en surnombre ne peut excéder un étudiant en attestation de formation spécialisée ou en attestation de formation spécialisée approfondie par service, ou un étudiant en attestation de formation spécialisée ou en attestation de formation spécialisée approfondie pour six médecins temps plein par département. Il est subordonné à l'accord du chef de service ou du chef de département et du directeur de l'établissement.

    Art. 5 (modifié par l'arrêté du 30 décembre 1992). - L'attestation de formation spécialisée est délivrée au candidat, par le président de l'université d'accueil, avec mention de la spécialité considérée, sur proposition de la commission mentionnée à l'article 7 de l'arrêté du 4 mai 1988 modifié relatif aux diplômes d'études spécialisées de médecine ou à l'article 7 de l'arrêté du 12 octobre 1984 modifié relatif aux diplômes d'études spécialisées de pharmacie.
    L'attestation de formation spécialisée de biologie médicale est délivrée sur proposition de la commission prévue à l'article 4 du décret du 10 septembre 1990 susvisé.
    Les attestations de formation spécialisée délivrées précisent le nombre et la nature des semestres validés par leur titulaire.

    Titre II : Attestation de formation spécialisée approfondie

    Art. 6 (modifié par l'arrêté du 30 décembre 1992). - Peuvent postuler une attestation de formation spécialisée approfondie, les médecins et les pharmaciens visés à l'article premier, titulaires d'un diplôme de médecin ou de pharmacien spécialiste permettant l'exercice de la spécialité dans leur pays d'origine, à l'exception de ceux qui ont déjà postulé ou obtenu plus d'une autre attestation de formation spécialisée approfondie, et de ceux qui sont titulaires d'une attestation de formation partielle spécialisée ou d'un diplôme interuniversitaire de spécialisation ; ces derniers doivent avoir exercé leur spécialité au moins trois ans dans leur pays d'origine avant de pouvoir postuler une attestation de formation spécialisée approfondie.
    Les enseignements en vue de l'attestation de formation spécialisée approfondie sont choisis parmi ceux du diplôme d'études spécialisées ou du diplôme d'études spécialisées complémentaires correspondant à la formation spécialisée choisie par le candidat, les stages sont effectués dans des services formateurs recensés pour ce diplôme d'études spécialisées ou diplôme d'études spécialisées complémentaires, selon les modalités figurant à l'article 3 du présent arrêté.
    La durée de la formation ne peut être inférieure à un semestre ni excéder deux semestres.

    Art. 7 (modifié par l'arrêté du 30 décembre 1992). - Le candidat adresse sa demande d'inscription au président de l'université de son choix accompagnée d'un dossier comprenant :
    Une fiche d'état civil ou un document officiel en tenant lieu ;
    Une attestation de possession d'un diplôme de médecin ou de pharmacien spécialiste permettant l'exercice de la spécialité dans le pays d'origine ;
    Une demande écrite du postulant précisant les objectifs de formation qu'il poursuit et leurs motifs ;
    Une attestation de connaissance de la langue française délivrée par les services culturels de l'ambassade ;
    L'attestation qu'il est informé, d'une part, que les postes qui lui seront proposés dans les services formateurs mentionnés à l'article 4 ci-dessus peuvent ne pas donner lieu à rémunération et, d'autre part, que l'attestation de formation spécialisée approfondie qu'il obtiendra ne lui ouvrira pas droit à l'exercice de la spécialité en France ;
    Pour les titulaires d'un diplôme interuniversitaire de spécialisation, copie certifiée conforme de ce diplôme et une attestation d'exercice depuis trois ans de la spécialité dans le pays d'origine.
    Les documents écrits en langue étrangère doivent comporter une traduction en français effectuée par un traducteur assermenté.
    L'autorisation d'inscription en vue de l'attestation de formation spécialisée approfondie est prononcée par le président de l'université sur proposition de l'enseignant coordonnateur du diplôme d'études spécialisées ou du diplôme d'études spécialisées complémentaires correspondant, au vu du dossier du candidat et compte tenu des possibilités d'accueil de la formation.

    Art. 8 (modifié par l'arrêté du 30 décembre 1992). - Les semestres que les candidats doivent effectuer sont fixés, en fonction des études qu'ils ont accomplies antérieurement et des objectifs de formation poursuivis, en accord avec l'enseignant coordonnateur du diplôme d'études spécialisées ou d'un diplôme d'études spécialisées complémentaires correspondant. Un semestre non validé ne peut être recommencé qu'une fois.
    Pour leur formation pratique, les candidats peuvent être recrutés soit en qualité de faisant fonction d'interne sur un emploi resté vacant à l'issue du choix des internes titulaires et des résidents, soit en surnombre non rémunéré. Le recrutement en surnombre ne peut excéder un étudiant en attestation de formation spécialisée ou en attestation de formation spécialisée approfondie par service, ou un étudiant en attestation de formation spécialisée ou en attestation de formation spécialisée approfondie pour six médecins temps plein par département. Il est subordonné à l'accord du chef de service ou du chef de département et du directeur de l'établissement.

    Art. 9 (modifié par l'arrêté du 30 décembre 1992). - L'attestation de formation spécialisée approfondie est délivrée au candidat, par le président de l'université d'accueil, avec mention de la spécialité considérée, sur proposition :
    De la commission mentionnée à l'article 7 de l'arrêté du 4 mai 1988 modifié relatif aux diplômes d'études spécialisées de médecine en ce qui concerne les attestations de formation spécialisée approfondie délivrées avec mention de la spécialité d'un diplôme d'études spécialisées de médecine, à l'exclusion de celui de biologie médicale ;
    De la commission mentionnée à l'article 4 du décret du 10 septembre 1990 susvisé en ce qui concerne l'attestation de formation spécialisée approfondie de biologie médicale ;
    De la commission mentionnée à l'article 7 de l'arrêté du 12 octobre 1984 modifié fixant la réglementation des diplômes d'études spécialisées de pharmacie en ce qui concerne les attestations de formation spécialisée approfondie délivrées avec mention de la spécialité d'un diplôme d'études spécialisées de pharmacie, à l'exclusion de celui de biologie médicale ;
    De la commission mentionnée à l'article 8 de l'arrêté du 4 mai 1988 fixant la réglementation des diplômes d'études spécialisées complémentaires de médecine en ce qui concerne les attestations de formation spécialisée approfondie délivrées avec mention de la spécialité d'un diplôme d'études spécialisées complémentaires de médecine ;
    De la commission mentionnée à l'article 8 de l'arrêté du 29 avril 1988 fixant la réglementation et la liste des diplômes d'études spécialisées complémentaires de biologie médicale, en ce qui concerne les attestations de formation spécialisée approfondie délivrées avec mention de la spécialité d'un diplôme d'études spécialisées complémentaires de biologie médicale.
    Les attestations de formation spécialisée approfondie délivrées précisent le nombre et la nature des semestres validés par leur titulaire.

    Art. 10. - Les dispositions du présent arrêté s'appliquent à compter de la rentrée universitaire 1991-1992.
    (JO des 30 août 1991 et 5 janvier 1993.)

    Sources et références

    Arrêté du 30 décembre 1992 (NOR : MENZ9101917A - Journal Officiel du 5 janvier 1993)



    J.O n° 202 du 30 août 1991

    TEXTES GENERAUX
    MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE

    Arrêté du 1er août 1991 relatif aux attestations de formation spécialisée et aux attestations de formation spécialisée approfondie délivrées aux médecins étrangers et aux pharmaciens étrangers

    NOR: MENZ9101917A

    Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, le ministre d'Etat,
    ministre des affaires étrangères, le ministre de la coopération et du développement et le ministre délégué à la santé,
    Vu la loi no 68-978 du 12 novembre 1968 modifiée d'orientation de l'enseignement supérieur;
    Vu la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur; Vu le décret no 88-321 du 7 avril 1988 modifié fixant l'organisation du troisième cycle des études médicales;
    Vu le décret no 88-996 du 19 octobre 1988 relatif aux études spécialisées du troisième cycle de pharmacie;
    Vu le décret no 90-810 du 10 septembre 1990 fixant la réglementation du diplôme d'études spécialisées de biologie médicale;
    Vu l'arrêté du 12 octobre 1984 fixant la réglementation des diplômes d'études spécialisées en pharmacie, modifié par l'arrêté du 6 mai 1987;
    Vu l'arrêté du 10 juin 1985 relatif à la formation des pharmaciens étrangers dans le cadre des diplômes interuniversitaires de spécialisation en pharmacie;
    Vu l'arrêté du 19 janvier 1987 relatif à la formation des médecins étrangers dans le cadre des diplômes interuniversitaires de spécialisation et des diplômes interuniversitaires de spécialisation complémentaire en médecine;
    Vu l'arrêté du 6 mai 1987 fixant la liste des diplômes d'études spécialisées de pharmacie;
    Vu l'arrêté du 29 avril 1988 fixant la réglementation et la liste des diplômes d'études spécialisées complémentaires de biologie médicale;
    Vu l'arrêté du 4 mai 1988 modifié fixant la liste des diplômes d'études spécialisées de médecine;
    Vu l'arrêté du 4 mai 1988 modifié relatif aux diplômes d'études spécialisées de médecine;


    Vu l'arrêté du 4 mai 1988 modifié fixant la liste des diplômes d'études spécialisées complémentaires de médecine;
    Vu l'arrêté du 4 mai 1988 fixant la réglementation des diplômes d'études spécialisées complémentaires de médecine;
    Vu l'arrêté du 1er août 1991 relatif aux diplômes interuniversitaires de spécialisation;
    Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche du 18 mars 1991,



    Arrêtent:



    Art. 1er. - Les médecins et les pharmaciens étrangers, autres que les ressortissants de la Communauté économique européenne et les Andorrans,
    peuvent, dans les conditions prévues par le présent texte, suivre une partie de la formation théorique et des stages de formation pratique des diplômes d'études spécialisées et des diplômes d'études spécialisées complémentaires réglementés par les décrets et les arrêtés susvisés, en vue d'obtenir une attestation de formation spécialisée (A.F.S.) ou une attestation de formation spécialisée approfondie (A.F.S.A.).
    Les titulaires d'un diplôme inter universitaire de spécialisation (ne) peuvent postuler une attestation de formation spécialisée.





    TITRE Ier



    ATTESTATION DE FORMATION SPECIALISEE




    Art. 2. - Peuvent postuler une attestation de formation spécialisée, les médecins et les pharmaciens visés à l'article 1er, titulaires d'un diplôme de médecin ou de pharmacien permettant l'exercice dans leur pays d'origine et en cours de formation spécialisée.
    Les enseignements en vue de l'attestation de formation spécialisée sont choisis parmi ceux du diplôme d'études spécialisées correspondant à la formation spécialisée choisie par le candidat. Les stages sont effectués dans des services formateurs recensés pour ce diplôme d'études spécialisées,
    conformément aux dispositions des articles 56 et 60 de la loi du 12 novembre 1968 susvisée.
    La durée de la formation ne peut être inférieure à deux semestres, ni excéder quatre semestres.



    Art. 3. - Le candidat adresse sa demande d'inscription au président de l'université de son choix, accompagnée d'un dossiercomportant:
    - une fiche d'état civil ou un document officiel en tenant lieu;
    - une attestation de possession d'un diplôme de médecin ou de pharmacien permettant l'exercice dans le pays d'origine;


    - un relevé des études de spécialité déjà effectuées;
    - une lettre du responsable de l'établissement dans lequel le candidat effectue ses études de spécialité précisant les objectifs pédagogiques qu'il devra atteindre durant sa formation en France et attestant que cette dernière sera validée dans le cadre de la spécialisation qu'il prépare;
    - une attestation de connaissance de la langue française délivrée par les services culturels de l'ambassade;
    - l'attestation qu'il est informé, d'une part, que les postes qui peuvent lui être proposés dans les services agréés mentionnés à l'article 2 ci-dessus peuvent ne pas donner lieu à rémunération, d'autre part, que l'attestation de formation spécialisée qu'il obtiendra ne lui ouvrira pas droit à l'exercice de la spécialité en France.
    Les documents écrits en langue étrangère doivent comporter une traduction en français effectuée par un traducteur assermenté.
    L'autorisation d'inscription en vue de l'attestation de formation spécialisée est prononcée par le président de l'université, sur proposition de l'enseignant coordonnateur du diplôme d'études spécialisées correspondant, au vu du dossier du candidat et compte tenu des possibilités d'affectation sur des postes formateurs, rémunérés ou non, recensés en collaboration avec la direction régionale des affaires sanitaires et sociales.



    Art. 4. - Les enseignements que les candidats doivent suivre sont fixés, en fonction des études qu'ils ont accomplies antérieurement, en accord avec l'enseignant coordonnateur du diplôme d'études spécialisées correspondant.
    Pour la formation pratique effectuée dans des services agréés selon les modalités prévues à l'article 2 du présent arrêté, les candidats peuvent être recrutés soit en qualité de faisant fonction d'interne sur un emploi resté vacant à l'issue du choix des internes titulaires et des résidents, soit en surnombre non rémunéré. Le recrutement en surnombre ne peut excéder un étudiant en attestation de formation spécialisée ou un étudiant en attestation de formation spécialisée approfondie par service. Il est subordonné à l'accord du chef de service et du directeur de l'établissement.


    Art. 5. - L'attestation de formation spécialisée est délivrée au candidat,
    par le président de l'université d'accueil, avec mention de la spécialité considérée, sur proposition de la commission mentionnée à l'article 7 de l'arrêté du 4 mai 1988 modifié relatif aux diplômes d'études spécialisées de médecine ou à l'article 7 de l'arrêté du 12 octobre 1984 modifié relatif aux diplômes d'études spécialisées de pharmacie.
    L'attestation de formation spécialisée de biologie médicale est délivrée sur proposition de la commission prévue à l'article 4 du décret du 10 septembre 1990 susvisé.




    TITRE II



    ATTESTATION DE FORMATION

    SPECIALISEE APPROFONDIE




    Art. 6. - Peuvent postuler une attestation de formation spécialisée approfondie, les médecins et les pharmaciens visés à l'article 1er,
    titulaires d'un diplôme de médecin ou de pharmacien spécialiste permettant l'exercice de la spécialité dans leur pays d'origine.
    Les enseignements en vue de l'attestation de formation spécialisée approfondie sont choisis parmi ceux du diplôme d'études spécialisées ou du diplôme d'études spécialisées complémentaires correspondant à la formation spécialisée choisie par le candidat, les stages sont effectués dans des services formateurs recensés pour ce diplôme d'études spécialisées ou diplôme d'études spécialisées complémentaires, selon les modalités figurant à l'article 3 du présent arrêté.
    La durée de la formation ne peut être inférieure à un semestre ni excéder deux semestres.



    Art. 7. - Le candidat adresse sa demande d'inscription au président de l'université de son choix accompagnée d'un dossier comprenant:
    - une fiche d'état civil ou un document officiel en tenant lieu;
    - une attestation de possession d'un diplôme de médecin ou de pharmacien spécialiste permettant l'exercice de la spécialité dans le pays d'origine;
    - une demande écrite du postulant précisant les objectifs de formation qu'il poursuit et leurs motifs;
    - une attestation de connaissance de la langue française délivrée par les services culturels de l'ambassade;
    - l'attestation qu'il est informé, d'une part, que les postes qui lui seront proposés dans les services formateurs mentionnés à l'article 4 ci-dessus peuvent ne pas donner lieu à rémunération et, d'autre part, que l'attestation de formation spécialisée approfondie qu'il obtiendra ne lui ouvrira pas droit à l'exercice de la spécialité en France.
    Les documents écrits en langue étrangère doivent comporter une traduction en français effectuée par un traducteur assermenté.
    L'autorisation d'inscription en vue de l'attestation de formation spécialisée approfondie est prononcée par le président de l'université sur proposition de l'enseignant coordonnateur du diplôme d'études spécialisées ou du diplôme d'études spécialisées complémentaires correspondant, au vu du dossier du candidat et compte tenu des possibilités d'accueil de la formation.



    Art. 8. - Les enseignements que les candidats doivent suivre sont fixés, en fonction des études qu'ils ont accomplies antérieurement et des objectifs de formation poursuivis, en accord avec l'enseignant coordonnateur du diplôme d'études spécialisées ou du diplôme d'études spécialisées complémentaires correspondant.
    Pour leur formation pratique, les candidats peuvent être recrutés soit en qualité de faisant fonction d'interne sur un emploi resté vacant à l'issue du choix des internes titulaires et des résidents, soit en surnombre non rémunéré. Le recrutement en surnombre ne peut excéder un étudiant en attestation de formation spécialisée ou un étudiant en attestation de formation spécialisée approfondie par service. Il est subordonné à l'accord du chef de service et du directeur de l'établissement.



    Art. 9. - L'attestation de formation spécialisée approfondie est délivrée au candidat, par le président de l'université d'accueil, avec mention de la spécialité considérée, sur proposition:
    - de la commission mentionnée à l'article 7 de l'arrêté du 4 mai 1988 modifié relatif aux diplômes d'études spécialisée de médecine en ce qui concerne les attestations de formation spécialisée approfondie délivrées avec mention de la spécialité d'un diplôme d'études spécialisées de médecine, à l'exclusion de celui de biologie médicale;
    - de la commission mentionnée à l'article 4 du décret du 10 septembre 1990 susvisé en ce qui concerne l'attestation de formation spécialisée approfondie de biologie médicale;
    - de la commission mentionnée à l'article 7 de l'arrêté du 12 octobre 1984 modifié fixant la réglementation des diplômes d'études spécialisées de pharmacie en ce qui concerne les attestations de formation spécialisée approfondie délivrées avec mention de la spécialité d'un diplôme d'études spécialisées de pharmacie, à l'exclusion de celui de biologie médicale;
    - de la commission mentionnée à l'article 8 de l'arrêté du 4 mai 1988 fixant la réglementation des diplômes d'études spécialisées complémentaires de médecine en ce qui concerne les attestations de formation spécialisée approfondie délivrées avec mention de la spécialité d'un diplôme d'études spécialisées complémentaires de médecine;
    - de la commission mentionnée à l'article 8 de l'arrêté du 29 avril 1988 fixant la réglementation et la liste des diplômes d'études spécialisées complémentaires de biologie médicale, en ce qui concerne les attestations de formation spécialisée approfondie délivrées avec mention de la spécialité d'un diplôme d'études spécialisées complémentaires de biologie médicale.



    Art. 10. - Les dispositions du présent arrêté s'appliquent à compter de la rentrée universitaire 1991-1992.



    Art. 11. - Le directeur des enseignements supérieurs au ministère de l'éducation nationale, le directeur du développement et de la coopération scientifique et technique au ministère des affaires étrangères, le directeur du développement au ministère de la coopération et du développement et le directeur général de la santé au ministère délégué à la santé sont chargés,
    chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.



    Fait à Paris, le 1er août 1991.



    Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,

    LIONEL JOSPIN

    Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères,
    ROLAND DUMAS

    Le ministre de la coopération et du développement,

    EDWIGE AVICE

    Le ministre délégué à la santé,
    BRUNO DURIEUX

  3. #3
    i/e regjistruar Maska e pseudo
    Anëtarësuar
    29-02-2008
    Postime
    366
    Per te ekonomizuar kohe , letrat e motivimit mund ti dergoni edhe me mail, adresat mund ti gjeni edhe ne internet, por me oficiale eshte me leter me poste.
    Njoh njerin qe dergoi 200 letra derisa i erdhi pergjigja pozitive.
    Do jete ca e kushtueshme ne fillim, por me pas do e shihni se sa e vlefshme do jete.
    Kurajo

  4. #4
    i/e regjistruar Maska e pseudo
    Anëtarësuar
    29-02-2008
    Postime
    366
    Po ju dergoj nje model lettre motivimi qe e mora nga interneti.

    Nga kjo lettre mund te frymezoheni si ta modeloni letren tuaj, ka shprehje interesante qe jane standarte
    ...
    06200 Nice
    France
    Jeune femme endocrinologue avec plusieurs années d'expérience cherche poste de FFI
    Monsieur,

    Je viens respectueusement auprès de votre bienveillance solliciter un poste de FFI endocrinologue au sein de votre structure sanitaire.

    Je suis actuellement en cinquième (5ème) année de DES Médecine Clinique orientation endocrinologie, diabétologie et maladies métaboliques à l’ Université de Liège en Belgique.

    Diplômée depuis 1996, j’ai exercé comme médecin généraliste dans un service d’endocrinologie et métabolismes en Afrique (Gabon).
    Depuis novembre 2001, j’ai débuté une formation spécialisée que je termine en Novembre 2006.
    Durant mon cursus, j’ai réalisé deux (2) années de ma formation à l’Université de Nice Sophia-Antipolis, en qualité de Faisant Fonction d’Interne (FFI) dans les hôpitaux de l’Archet et Pasteur afin d’acquérir une expérience suffisante me permettant de prendre en charge les problèmes de « Pied Diabétique » avec la consultation spécialisée, l’élaboration des protocoles de soins, la surveillance de l’évolution et l’adaptation du traitement lorsque ceci est nécessaire.
    De même, cela m’a permis de mieux aborder les problèmes de l’obésité avec la pratique d’une consultation spécialisée, d’élaborer un bilan orienté à la recherche d’une cause endocrinienne ou métabolique et de réaliser un suivi adapté.
    Je vous adresse en annexe mon curriculum vitae et suis à votre entière disposition pour tout renseignement
    complémentaire.
    Espérant une suite favorable à ma candidature, je vous prie d'agréer,Monsieur,l’expression de mes sentiments respectueux.
    Ndryshuar për herë të fundit nga pseudo : 07-04-2008 më 10:58

  5. #5
    Ngelem unë! Maska e DI_ANA
    Anëtarësuar
    30-12-2006
    Vendndodhja
    France.
    Postime
    5,874
    Pseudo.....te keshilloj te rregjistrohesh ketu dhe ke shume gjera interesante ne specialitetin tend!

    http://www.medecins.enligne-fr.com/annonces_ds.php

    Respekte
    "Carpe Diem"

  6. #6
    i/e regjistruar Maska e atropin
    Anëtarësuar
    23-06-2008
    Postime
    15
    desha t`ju bej disa pyetje.
    -behet fjale edhe per student qe e kane mbaruar fakultetin dhe specializimin ne shqiperi?
    -eshte e domosdoshme mbrojtja e gjuhes frenge prane ambasades ?
    -kane ndonje vlere gjuhe te tjera te mbrojtura?
    -ka shanse per te zgjatur lejeqendrimin ?
    - po per te bere ekuivalentimin e diplomes sa mund te zgjase, sa provime duhet te besh, dhe si aplikohet?


    Faleminderit

  7. #7
    i/e regjistruar Maska e pseudo
    Anëtarësuar
    29-02-2008
    Postime
    366
    Citim Postuar më parë nga atropin Lexo Postimin
    desha t`ju bej disa pyetje.
    -behet fjale edhe per student qe e kane mbaruar fakultetin dhe specializimin ne shqiperi?
    -eshte e domosdoshme mbrojtja e gjuhes frenge prane ambasades ?
    -kane ndonje vlere gjuhe te tjera te mbrojtura?
    -ka shanse per te zgjatur lejeqendrimin ?
    - po per te bere ekuivalentimin e diplomes sa mund te zgjase, sa provime duhet te besh, dhe si aplikohet?


    Faleminderit
    Po , behet fjale edhe per ata qe kane mbaruar fakultetin ne shqiperi , por me kusht qe e kane nisur specializim , ose e kane mbaruar ate.
    Po , eshte e domosdoshme mbrotja e gjuhes frenge ne ambasade , ose ne qendren kulturore franceze., gjuhe te tjera pervec frengjishtesh nuk kane vlere.
    Ne ambasade duhet te te hapin vize per long sejour dhe me pas ne France e zgjat derisa do kesh kontrate pune.
    Persa i perket ekuivalimit te diplomes eshte shume e veshtire.
    Jane 2 menyra e para qe eshte me e sigurta , por me e veshtira.
    Duhet te kalosh konkursin e vitit te pare , qe te hyshe ne te ashtequajtur numerus clausus dhe e jep provimin bashke me francezet.
    Provimi eshte tej mase e veshtire , konkurenca katastrofale, 1000 veta per 100 vende dhe mundesia eshte ta japesh vetem 2 here dhe jo me shume, por po e more kalon direkt ne vitin e gjashte dhe rruga te eshte e hapur per gjithe jeten sepse do ndjekesh te njejten rruge me francezet dhe qe ne ate moment ata te konsiderojne si te tyren.
    Ndersa rruga e dyte eshte te japesh provimin ne specialitetin tend , varet nga specialiteti , vendet jane shume te limituara dhe zakonisht aty fitojne te gjithe arabet qe e dine frengjishten shume mire.
    Rendesi ka te shkosh nje here ne France dhe me pas te studjiosh te gjitha mundesite qe te afrohen sipas situates.

  8. #8
    i/e regjistruar
    Anëtarësuar
    04-10-2002
    Vendndodhja
    BULLGARI
    Postime
    2
    pershendetje te gjitheve. a ka mundesi te me tregoni si qendron ceshtja nese ke nisur specializimin ne nje vend te bashkimit evropian sic eshte bullgaria. a kam mundesi ta vazhdoj specializimin ne france. dhe si qendron ceshtja me diplomen e marre ne bullgari a njihet ne france??? me intereson me teper te bej nje transferte te specializimit ne france edhe jo ta filloj nga e para???
    what's up????

  9. #9
    i/e regjistruar Maska e pseudo
    Anëtarësuar
    29-02-2008
    Postime
    366
    diplloma e mare ne bullgari apo rumani , nuk njihet ne france nqs ke nenshtetesine shqiptare, dmth pashaporten shqiptare.
    Njihet qe nga momenti qe ke nenshtetesine e nje vendi te komunitetit europian.*
    Eshte absurde, por cfare ti besh , eshte ceshtje politike.
    Vetem se tani po ndrushojne ligjet.
    Franca po u mbyll dyert mjekeve qe nuk bejne pjese ne komunitetin europian , duke u kushtuar prioritet vetem atyre te komunitetit , per kete kane nxjerre nje ligj te ri qe hyn ne vigoare qe nga nentori i ketij viti.
    Ja ligji




    ةtudes médicales Diplôme de formation médicale spécialisée et diplôme de formation médicale spécialisée approfondie
    NOR : ESRS0800237A
    RLR : 432-3c
    arrêté du 8-7-2008
    ESR - DGES B3-3



    --------------------------------------------------------------------------------

    Vu code de l'éducation ; code de la santé publique ; D. n° 88-996 du 19-10-1988 mod. ; D. n° 2003-76 du 23-1-2003 ; D. n° 2004-67 du 16-1-2004 ; A. du 3-7-1990 mod. ; A. du 1-8-1991 ; arrêtés du 22-9-2004 ; avis du C.N.E.S.E.R. du 19-2-2007


    --------------------------------------------------------------------------------

    Article 1 - Les médecins et les pharmaciens autres que les ressortissants des États membres de l'Union européenne, d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, de la Confédération suisse ou de la Principauté d'Andorre, peuvent, dans les conditions prévues par le présent arrêté, suivre des enseignements théoriques et des stages de formation pratique prévus par la maquette des diplômes d'études spécialisées (D.E.S.) et des diplômes d'études spécialisées complémentaires (D.E.S.C.) réglementés par les décrets et les arrêtés susvisés, en vue d'obtenir un diplôme de formation médicale spécialisée (D.F.M.S.) ou un diplôme de formation médicale spécialisée approfondie (D.F.M.S.A.).Seuls les pharmaciens qui souhaitent suivre une formation spécialisée en biologie médicale peuvent bénéficier des dispositions du présent arrêté.
    Article 2 - Peuvent s'inscrire à un diplôme de formation médicale spécialisée (D.F.M.S.) les médecins et les pharmaciens visés à l'article premier, titulaires d'un diplôme de médecin ou de pharmacien permettant l'exercice de la profession dans leur pays d'origine ou le pays d'obtention du diplôme et en cours de formation médicale ou pharmaceutique spécialisée. La formation suivie est déterminée sur la base du contenu de la maquette du diplôme d'études spécialisées (D.E.S.) correspondant.
    La durée de la formation ne peut être inférieure à deux semestres, ni supérieure à six semestres.
    Article 3 - Peuvent s'inscrire à un diplôme de formation médicale spécialisée approfondie (D.F.M.S.A.) les médecins et les pharmaciens visés à l'article premier, titulaires d'un diplôme de médecin ou de pharmacien spécialiste permettant l'exercice de la spécialité dans leur pays d'origine ou le pays d'obtention du diplôme. La formation suivie est déterminée sur la base du contenu de la maquette du diplôme d'études spécialisées complémentaires (D.E.S.C.) correspondant.
    La durée de la formation ne peut être inférieure à un semestre, ni supérieure à deux semestres.
    Le candidat peut, au terme de la formation conduisant à la délivrance du diplôme de formation médicale spécialisée (D.F.M.S.), être autorisé, après accord du coordonnateur interrégional de la spécialité, à s'inscrire à un diplôme de formation médicale spécialisée approfondie (D.F.M.S.A.), sous réserve de l'obtention du diplôme ou du titre de médecin spécialiste dans son pays d'origine.
    Le candidat titulaire d'un diplôme de formation médicale spécialisée (D.F.M.S.) qui souhaite s'inscrire à la formation conduisant à la délivrance d'un diplôme de formation médicale spécialisée approfondie (D.F.M.S.A.) n'a pas à satisfaire de nouveau aux épreuves écrites de contrôle de niveau des connaissances en médecine ni produire les documents attestant de sa maîtrise de la langue française prévus à l'article 4. Il reste soumis à la procédure d'inscription précisée à l'article 7 ci-dessous.
    Article 4 - Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé fixe, chaque année, pour l'année universitaire suivante, par discipline et spécialité pour chaque interrégion, le nombre de places offertes.
    En vue de son inscription, le candidat doit satisfaire à des épreuves écrites de contrôle de niveau des connaissances en médecine ou en pharmacie, et produire une attestation de réussite au test de connaissance de la langue française (T.C.F., T.E.F.) équivalent au niveau B2 ou être titulaire du diplôme d'étude en langue française (D.E.L.F.) au minimum de niveau B2.
    Ces épreuves sont organisées, par discipline et par spécialité ouvertes au titre de l'année, le même jour, en tenant compte des décalages horaires, et au plus tard le 15 mars, dans les services de coopération et d'action culturelle des ambassades de France à l'étranger, auprès desquels les candidats demandent à participer à ces épreuves.
    Elles portent pour la médecine, sur le programme des épreuves classantes nationales prévues par l'article 5 du décret du 16 janvier 2004, et pour la pharmacie sur le programme des concours de l'internat en pharmacie prévu par l'article 1 de l'arrêté du 3 juillet 1990 susvisés.
    Les cahiers d'épreuves sont élaborés par le Centre national des concours de l'internat (C.N.C.I.), qui les adresse au ministère chargé des affaires étrangères. Celui-ci procède à leur acheminement vers les services de coopération et d'action culturelle qui les renvoient au C.N.C.I. après le déroulement des épreuves.
    Le conseil scientifique de médecine ou de pharmacie se constitue en jury et dresse, par disciplines et spécialités, la liste des candidats retenus dans la limite du double du nombre de places ouvertes par disciplines, spécialités et interrégion.
    Nul ne peut être inscrit sur cette liste s'il n'a obtenu la moyenne à chaque épreuve. La liste a une durée de validité d'un an.
    La liste est communiquée au ministère chargé des affaires étrangères pour sa diffusion.
    Article 5 - Le candidat inscrit sur la liste prévue à l'article 4 dépose un dossier, auprès de l'établissement où il poursuit sa formation spécialisée ou auprès duquel il a obtenu son diplôme de spécialité, comportant :
    1) une copie d'un document officiel attestant de son identité ;
    2) un relevé du cursus de la formation spécialisée effectuée ;
    3) la désignation de la ou des universités d'accueil, classées par ordre préférentiel, où il souhaite poursuivre sa formation ;
    4) l'attestation des résultats obtenus aux épreuves écrites de contrôle de niveau des connaissances en médecine ou en pharmacie et l'attestation de réussite au test de connaissance de la langue française (T.C.F., T.E.F.) équivalent au minimum au niveau B2 ou le diplôme d'étude en langue française (D.E.L.F.) au minimum de niveau B2 ;
    5) en outre :
    - pour les candidats postulant un diplôme de formation médicale spécialisée (D.F.M.S.) une copie de leur diplôme de médecin ou de pharmacien ouvrant droit à l'exercice dans le pays d'origine ou d'obtention ;
    - pour les candidats postulant un diplôme de formation médicale spécialisée approfondie (D.F.M.S.A.) une copie de leur diplôme de médecin ou de pharmacien et une copie de leur diplôme ou titre de médecin ou de pharmacien spécialiste permettant l'exercice de la spécialité dans le pays d'origine ou d'obtention.
    Les documents écrits en langue étrangère doivent être accompagnés d'une traduction en français effectuée par un traducteur agréé auprès de l'ambassade de France ou des services consulaires du pays.
    Article 6 - Le dossier d'inscription est transmis, par l'établissement où le candidat poursuit sa formation spécialisée ou auprès duquel il a obtenu son diplôme de spécialité, à l'université Strasbourg I. Celle-ci est chargée de centraliser les dossiers et de les communiquer à l'université ou aux universités sélectionnée(s) par les candidats.
    Article 7 - Chaque université classe les candidats par disciplines et spécialités après avoir recueilli l'avis :
    - du directeur de l'unité de formation et de recherche ;
    - du directeur général du centre hospitalier universitaire ou de son représentant en accord avec le responsable de la structure interne ou le chef de service hospitalier où seront effectués les stages ;
    - du coordonnateur interrégional de la discipline concernée.
    Ce classement est transmis à l'université Strasbourg I qui informe les candidats de la suite réservée à leur(s) demande(s) et les répartit dans la limite du nombre de places ouvertes.
    L'inscription est prononcée par le président de l'université d'accueil ou son représentant.
    L'université Strasbourg I informe les candidats qui ne sont pas retenus.
    Article 8 - Une convention établie entre l'établissement universitaire d'origine et l'université d'accueil fixe le nombre de semestres à accomplir, précise les objectifs, le contenu, les modalités, et la durée des enseignements théoriques et pratiques de la formation. La convention précise les conditions d'accueil du candidat. Elle est communiquée au candidat et transmise à l'université Strasbourg I.
    Le directeur général du centre hospitalier universitaire est destinataire d'une copie de cette convention.
    Le nombre de semestres que le candidat doit effectuer est fixé en fonction des études de spécialité accomplies antérieurement et des objectifs de formation poursuivis.
    En cas de non-validation d'un ou deux stages au maximum, le candidat a la possibilité de le recommencer une seule fois.
    Dans le cas où un candidat conformément au troisième alinéa de l'article 3 ci-dessus, est autorisé à s'inscrire en D.F.M.S.A., un avenant à la convention est établi et communiqué à l'université Strasbourg I.
    Article 9 - La formation pratique est effectuée dans les services agréés pour les diplômes d'études spécialisées (D.E.S.) et les diplômes d'études spécialisées complémentaires (D.E.S.C.), selon les modalités prévues à l'article 6 de l'arrêté du 22 septembre 2004 relatif à l'organisation, au déroulement et à la validation des stages des étudiants en 3ème cycle des études médicales susvisé.
    Les candidats sont recrutés pour la durée de leur formation en qualité d'étudiant faisant fonction d'interne, conformément aux dispositions des articles R. 6153-41 et suivants du code de la santé publique.
    Article 10 - Le diplôme de formation médicale spécialisée (D.F.M.S.) ou le diplôme de formation médicale spécialisée approfondie (D.F.M.S.A.) est délivré par le président de l'université où la formation a été suivie, avec mention de la spécialité considérée, sur proposition de la commission interrégionale de coordination et d'évaluation de la spécialité prévue par l'article 11 des arrêtés du 22 septembre 2004 susvisés relatifs aux D.E.S. et aux D.E.S.C.
    Un document annexé au diplôme précise le nombre et la nature des semestres validés par le titulaire, ainsi que la formation suivie.
    Les diplômes de formation spécialisée et approfondie (D.F.M.S. et D.F.M.S.A.) de biologie médicale sont délivrés sur proposition de la commission prévue à l'article 4 du décret du 23 janvier 2003 susvisé.
    Article 11 - Les titulaires d'un diplôme interuniversitaire de spécialisation (D.I.S.), d'un diplôme interuniversitaire de spécialisation complémentaire (D.I.S.C.), et d'une attestation de formation spécialisée approfondie (A.F.S.A.) ne peuvent s'inscrire aux diplômes de formation médicale spécialisée (D.F.M.S.), ou de formation médicale spécialisée approfondie (D.F.M.S.A.).
    Un candidat titulaire d'un D.F.M.S.A. ne peut être autorisé à s'inscrire à un nouveau D.F.M.S.A. qu'après un délai de cinq ans à compter de la date d'obtention du précédent.
    Article 12 - Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter de l'année universitaire 2009-2010.
    À compter de cette même année universitaire, aucune nouvelle inscription en attestation de formation spécialisée ou en attestation de formation spécialisée approfondie ne pourra être prise.
    Les étudiants engagés en A.F.S. ou AFSA ont jusqu'au terme de l'année universitaire 2012-2013 pour valider l'intégralité de leur formation.
    Article 13 - La directrice générale de la coopération internationale et du développement, le directeur général de l'enseignement supérieur, la directrice de l'hospitalisation et de l'organisation des soins sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche.

    Fait à Paris, le 8 juillet 2008


    Pour la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche
    et par délégation,
    le directeur général de l'enseignement supérieur
    Bernard Saint-Girons
    Pour le ministre des Affaires étrangères et européennes
    et par délégation,
    le directeur de la coopération scientifique et universitaire
    Antoine Grassin
    Pour la ministre de la Santé, de la Jeunesse et des Sports et de la Vie associative
    et par délégation,
    pour la directrice de l'hospitalisation et de l'organisation des soins,
    la chef de service du pôle «Professions de santé et affaires générales»
    Christine
    Tant Qu'il y a La Vie, y a De L'espoir!

  10. Anetarët më poshtë kanë falenderuar pseudo për postimin:

    Bertin (19-04-2014)

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