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Traduction Libre
Droit familial Kosovar
IIème Partie
Fiançailles et Mariage

I. LES FIANCAILLES
Art.9 : Les fiançailles
Les fiançailles consistent en une promesse mutuelle émanant de deux personnes de sexe différent, de se marier, dans le futur.
Art.10 : Pas d’action juridique ni de convention sanctionnatrice
(1) Personne ne peut introduire une action en vue de reconnaître un lien conjugal en raison de fiançailles
(2) La convention qui prévoie une sanction en cas de non mariage subséquente aux fiançailles est nulle
Art.11 : Responsabilité en cas d’annulation
(1) Si un fiancé annule ses fiançailles, il est obligé de payer tout dommage engendré à l’autre fiancé, les parents de l’autre fiancé ou tout tiers qui a agi en leur nom. Le fiancé est lié par toute dépense ou obligation qui a été engagée en vue du mariage. Il est également lié par toute dépense ou obligation que l’autre fiancé a faite en vue du mariage, à savoir celles qui affectent ses biens ou son emploi
(2) La responsabilité en réparation de dommages est limitée aux dépenses et obligations d’ampleur raisonnable au regard du cas d’espèce
(3) Il n’y a pas de responsabilité en réparation en cas d’annulation s’il existe un cas de force majeure
(4) Le délai de prescription de l’action en responsabilité, en vertu des règles relatives aux fiançailles est de deux ans
Art.12 : Responsabilité de l’autre fiancé pour révocation
Si un fiancé est responsable de la révocation émanant de l'autre fiancé pour des motifs graves, il est responsable des dommages-intérêts prévus dans la présente loi.
Art.13 : Restitution des présents
Si l’engagement n’est pas suivi d’un mariage, chaque fiancé peut demander à l’autre de lui restituer les présents qu’il lui a offerts à l’occasion des fiançailles. Dans ce cas, les règles de l’enrichissement sans cause du droit des obligations s’appliquent. En cas de décès de l’un des fiancés, l’action en responsabilité ne peut être intentée.

II. LE MARIAGE

1. Les Principes
Art.14 : Le Mariage
(1) Le mariage est une communauté légalement enregistrée entre deux personnes de sexe différent pour laquelle elles ont librement décidé de vivre ensemble dans le but de crée une famille
(2) Hommes et femmes, sans restriction quant à leur race, nationalité ou religion, ont le droit de se marier et de fonder une famille et bénéficient de droits égaux durant le mariage ainsi qu’à sa dissolution
Art.15 : Capacité pour pouvoir se marier
(1) La capacité pour pouvoir contracter un mariage est acquise par la capacité juridique
(2) La majorité est acquise à l’âge de 18 ans
(3) La pleine capacité juridique est acquise à la majorité ou en se mariant avant cet âge

2. Conditions au mariage
Art.16 : Conditions pour contracter mariage
(1) La personne qui n’a pas atteint l’âge de 18 ans ne peut pas contracter mariage
(2) Pour de justes motifs, le Tribunal compétent peut autoriser le mariage d’un mineur de plus de 16 ans à la date de sa saisine, s’il conclut que la personne a la maturité physique et psychique pour exercer ses droits conjugaux et remplir ses obligations conjugales
(3) Avant de statuer, le Tribunal doit solliciter l’avis du Procureur du Roi et doit entendre respectivement le mineur, ses parents et le Procureur. Le Tribunal doit également entendre la personne avec qui le mineur projette de se marier et doit statuer au vu des circonstances de l’espèce.

Art.17 : Acte de mariage – Conditions d’admission pour étrangers
(1) Les personnes de nationalité étrangère doivent produire un acte de célibat délivré par leur autorité nationale attestant de leurs conditions d’admission au mariage au regard de leur loi nationale, et qu’il n’existe ni prohibition ni interdiction au mariage dans son chef.
(2) L’acte devient non valable si le mariage n’est pas contracté 6 mois après la délivrance de l’acte de célibat. Si l’acte de célibat prévoit une période de validité plus courte, celle-ci s’applique.

3. Prohibitions et Interdictions au mariage
Art. 18 : Consentement libre
Le mariage n’est pas valable lorsque le consentement a été obtenu par coercition, menace, erreur, ou tout autre défaut de libre consentement des futurs époux
Art. 19 : Précédent mariage
Personne ne peut contracter mariage sans que son précédent mariage n’ait été dissout
Art.20 : Capacité juridique
(1) Toute personne déchue de sa capacité suite à la décision rendue par un Tribunal ne peut contracter mariage
(2) Nonobstant le paragraphe (1) de cet article le Tribunal peut exceptionnellement autoriser une personne à se marier à partir de sa saisine. Dans cette hypothèse, le Tribunal doit solliciter l’avis du parent, du responsable ou du tuteur de la personne et le Procureur du Roi (Centre communal d’action sociale)

Art.21 : Consanguinité
(1) Les personnes liées par le sang en ligne directe (consanguinité) ou en ligne indirecte (parenté), tel que frère et sœur du même père et de la même mère, frère et sœur de père commun, de mère commune, oncle (frère de la mère) et nièce, tante (sœur du père) et neveu, enfants des sœurs et frères du père ou des sœurs et frères de la mère de même mère et de même père (neveux et nièces), ne peuvent pas se marier.
(2) Cela vaut également entre frères et sœurs de la même mère ou du même père même si le lien a cessé d’exister en raison d’une adoption
(3) La consanguinité extraconjugale connaît la même interdiction au mariage que la consanguinité conjugale

Art. 22 : Adoption

(1) L’adoption est une interdiction au mariage
(2) La filiation établie par adoption est une interdiction au mariage au même titre que la consanguinité


Art. 23 : Alliance

(1) Les personnes liées par alliance, beau-père (père du conjoint) et bru, gendre et belle-mère (mère du conjoint), marâtre et beau-fils, parâtre et belle-fille ne peuvent pas contracter mariage indépendamment du fait de savoir si le mariage qui a crée l’alliance a été dissout.
(2) Pour de justes motifs, le Tribunal compétent peut autoriser le mariage entre des personnes liées par alliance après avoir solliciter l’avis du Procureur du Roi

Art. 24 : Tutelle

(1) Le mariage entre le tuteur et la personne placée sous tutelle est prohibée durant la période de tutelle
(2) Pour de justes motifs, le Tribunal compétent peut autoriser le mariage entre les personnes visées, tel que mentionné à l’article 23 de cette Loi, s’il statue après avis du Procureur du Roi
(3) La tutelle cesse de produire ses effets dès le mariage entre ces personnes ; le mariage demeure, quant à lui, valable

4. Demande de célébration du mariage

Art.25 : Demande de célébration du mariage

(1) Les personnes souhaitant contracter mariage doivent introduire une demande auprès de l’Officier d’Etat civil.
(2) Un extrait d’acte de naissance doit être annexé à cette demande, et si nécessaire, tout autre document sollicité par l’Officier
(3) En accord avec les personnes souhaitant se marier, l’Officier fixe une date de mariage

Art. 26 : Informations respectives

(1) A chaque demande, l’Officier doit conseiller, jusqu’à la date du mariage, aux personnes souhaitant se marier de s’informer mutuellement de leur état de santé, de rencontrer un conseil de famille pour avoir un avis professionnel dans le cadre d’un développement des relations maritales et familiales harmonieuses et, qui leur fera part des opportunités et avantages de la vie de famille et les accordera sur le nom de famille.

5. Procédure du mariage

Art. 27 : Lieu du mariage

(1) Le mariage est solennellement célébré dans un espace spécifique désigné à cet effet.
(2) Le mariage peut être célébré au sein d’un autre espace, si cela est demandé par les époux, pourvu qu’ils invoquent de justes motifs.



Art. 28 : Procédure devant l’Officier d’Etat Civil

(1) Pour contracter mariage, il est nécessaire que deux personnes de sexes différents, en présence chacun d’une tierce personne, déclarent librement leur volonté et leur consentement au mariage à l’Officier d’Etat Civil
(2) Leur consentement doit être absolu et sans aucun report
(3) Les parties intervenantes durant la célébration du mariage sont les futurs époux, deux témoins et l’Officier d’Etat Civil
(4) Toute personne ayant la capacité juridique peut intervenir en tant que témoins à la célébration du mariage

Art. 29 : Consentement de l’Officier d’Etat Civil

L’Officier est obligé d’autoriser la célébration du mariage s’il n’existe aucune interdiction ni prohibition. L’Officier est obligé de refuser l’institution du mariage s’il existe une prohibition ou interdiction au mariage. L’Officier n’est pas habilité à refuser le mariage s’il n’existe aucune prohibition ou interdiction au mariage.

Art. 30 : Célébration du mariage

Le lien du mariage commence par le rapport dressé par l’Officier d’Etat civil, en présence des futurs époux, à défaut d’existence de prohibition ou d’interdiction au mariage en vertu de la présente Loi. Cela est déterminé par les documents produits, la position des futurs époux et des témoins.

Art.31 : Lien conjugal

(1) Dans l’hypothèse où l’Officier d’Etat Civil conclut au défaut de prohibition et d’interdiction au mariage, il doit informer les futurs époux des dispositions de cette Loi au regard de leurs droits et devoirs et doit même leur en faire lecture.
(2) L’Officier d’Etat Civil doit demander à chaque époux séparément, s’il donne son consentement de se marier avec l’autre époux.
(3) Après avoir recueilli les consentements au mariage, l’Officier d’Etat Civil doit annoncer les liens du mariage

6. Refus du Mariage

Art.32 : Refus du mariage

Si l’Officier d’Etat civil conclut à l’existence de prohibition ou d’interdiction au mariage, il informe directement les concernés qu’ils ne peuvent pas se marier et établit un rapport officiel dans le procès-verbal.

Art.33 : Procédure administrative

(1) Lorsque les personnes concernées par la célébration du mariage contestent la communication orale prévue à l’art. 32 de cette Loi, ils doivent solliciter à l’Officier d’Etat Civil de prendre un arrêté de refus de la célébration du mariage
(2) L’arrêté rendu visé au paragraphe 1 de cet article doit faire l’objet d’un recours dans les 8 jours de sa notification par les autorités compétentes pour connaître du rejet de la demande du mariage
(3) Sur base de la demande prévue au paragraphe 2 de cet article, l’autorité compétente est obligée de rendre une décision dans les 15 jours de la réception du recours

Art.34 : Présence

A la date convenue pour la célébration du mariage, la jeune mariée, le jeune marié ou les deux font défaut et leur absence est injustifiée, la demande de célébration du mariage doit être réputée rétractée

Art.35 : Registre des mariages

(1) L’Officier d’Etat Civil inscrit les mariages célébrés dans le registre des mariages qui est signé par les époux, deux témoins et l’Officier d’Etat Civil
(2) Immédiatement après la célébration du mariage, un certificat de mariage du registre des mariages est délivré aux époux

7. Normalisation du mariage religieux

Art. 36 : Questions préliminaires

Les Personnes mariées religieusement ne doivent pas consumer leur mariage avant que la célébration légale du mariage soit attestée par un certificat de mariage émis dans le registre des mariages.

Art.37 : Documentation

(1) L’homme de foi de la communauté religieuse devant lequel le mariage est célébré de manière religieuse doit en informer l’Officier au moyen d’un document signé par les époux, les témoins et les représentants de la communauté religieuse attestant du mariage religieux
(2) Le document visé au paragraphe 1 de cet article doit être délivré à l’Officier endéans les 5 jours suivant la célébration du mariage

Art.38 : Transcription

(1) L’Officier est obligé de transcrire la célébration du mariage religieux dans le registre des mariages dans les 3 jours de la réception du document visé par cette loi
(2) Immédiatement après la transcription du mariage religieux dans le registre des mariages, l’Officier doit délivrer un certificat de mariage religieux